Mentions Légales et CGV

 MENTIONS LEGALES
CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE
FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT

MENTIONS LEGALES

YUCAIPA VOYAGES, nom commercial de la SAS DESTINATION USA au capital de 8000 euros.
Siège social : 12 Fosse Noue 37 310 Chambourg sur Indre
979 156 833 RCS TOURS
SIRET 979 156 833 00019

Titulaire du certificat d’Immatriculation au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours IM037240001
Garantie financière : APST – 15 Avenue Carnot, 75017 Paris
RCP n°RCPH278316752 – HISCOX France 38 Avenue de l’Opera 75002 PARIS
Directrice de la publication : Pauline Carpier, en sa qualité de Présidente.

Nous contacter :
T : +33 6.78.36.77.65
contact@yucaipavoyages.fr

Webmaster et hébergeur :
Hébergeur : o2switch Chemin de Pardiaux 63000 Clermont-Ferrand
Création du site internet : So Creation Web – https://www.so-creation-web.com/ 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Donnée Personnelles. Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi Informatique et Liberté, les internautes disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui les concernent. Ce droit s’exerce par voie postale (au siège sociale) ou par email (contact@yucaipavoyages.fr), en justifiant de son identité. Ses données ne pourront être transmises à un tiers.

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PROPRIETE INTELLECTUELLE
Toute représentation totale ou partielle de ce site ou de son contenu (structure générale, textes, sons et vidéos, graphismes, logos et images animées ou non), par quelques procédés que ce soit, sans autorisation préalable et expresse de YUCAIPA VOYAGES est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par le code de la Propriété Intellectuelle.
L’ensemble de ces éléments demeure la propriété exclusive de YUCAIPA VOYAGES.

Crédits photographiques
Tous droits réservés
Crédits photographiques : YUCAIPA VOYAGES.
Crédits photographiques : Destinations et représentation (office du tourisme locaux, Colorado, Arizona, Louisiane, Florida Keys), hébergements, agents locaux, clients, banques d’image (Pixabay, Pexels, Unsplash, Freepik…).

CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE

CONDITIONS PARTICULIERES : 

Le Client : toute personne physique majeure ou personne morale qui sollicite un devis et achète auprès de YUCAIPA VOYAGES, nom commercial de la société SAS Destination USA, des prestations de voyage.
Le Participant : toute personne physique participant au voyage organisé par le Client.
Le Vendeur (l’Agence) : YUCAIPA VOYAGES, nom commercial de la société SAS Destination USA.
L’offre de voyage/devis : ensemble des services et prestations proposés et envoyés au client reprenant le descriptif complet du voyage et le tarif.
L’offre de voyage/devis : ensemble des services et prestations proposés et envoyés au client reprenant le descriptif complet du voyage et le tarif.

Le Contrat de vente ou Bulletin d’inscription : il est conclu entre le client et l’agence après acceptation du devis/proposition de voyage précédemment envoyé. Les présentes conditions sont annexées à tout devis/proposition de voyage.

Les présentes conditions particulières de vente régissent les offres de voyages proposées par YUCAIPA VOYAGES. Le Client reconnaît en avoir pris connaissance et les avoir acceptées au jour de son inscription.
Les présentes conditions s’appliquent pour tout résident de la zone Euro et de nationalité française (nous consulter pour toute autre situation).
Les présentes conditions particulières de vente se cumulent avec les conditions générales de vente et d’utilisation du site www.yucaipavoyages.fr

ARTICLE 1 – RÉALISATION DU CONTRAT
Le client peut s’informer sur les prestations proposées par le vendeur en consultant son site internet et/ou en contactant directement le vendeur. Le client peut solliciter un devis/une offre de voyage.
Le devis/l’offre de voyage proposé reprendra l’ensemble des informations préalables prévues par le Code du Tourisme.
Le devis sera conforme sous réserve de disponibilité des prestations.
A réception du devis, le client pourra :

– Conclure le contrat de vente
– Solliciter des modifications par rapport au devis initial, ce qui entrainera la réalisation d’un nouveau devis.
L’inscription ne sera conclue qu’à réception du contrat de vente/bulletin d’inscription et des éléments visés à l’article 2
 

ARTICLE 2 – INSCRIPTION
La signature du contrat de vente ou bulletin d’inscription implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente ainsi que des informations figurant sur le contrat d’inscription ou bulletin de voyage.
Le client est responsable de la bonne orthographe des noms et prénoms des participants ainsi que du renseignement des dates de naissance et de la validité des documents de voyage (passeports).
Nous attirons l’attention sur le fait que le client devra bien relire le contrat de vente/bulletin d’inscription et vérifier l’exactitude des informations apportées. Le client s’engage à transmettre à chaque voyageur les informations fournies par le vendeur et dans le contrat de vente. Yucaipa Voyages ne pourra être tenue pour responsable de tout défaut d’omission dans la bonne transmission de ces informations.
Le client doit informer le vendeur, par écrit et préalablement à toute réservation, de toute particularité le concernant et/ou concernant les participants et susceptible d’affecter le déroulement du voyage (personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil roulant ou présentant un autre handicap pouvant nécessiter une assistance particulière, présence d’un animal, transport d’instruments de musique, etc.) et de toute demande spéciale. Les compagnies aériennes ont toute latitude pour accepter ou refuser notamment l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux.
Le contrat de vente/bulletin d’inscription devra être signé (et renvoyé par mail ou par voie postale) par les deux parties, le vendeur et le client et être accompagné du règlement de l’acompte.
A défaut de règlement et de la bonne réception du contrat de vente/bulletin d’inscription signé, l’offre de voyage ne sera pas validée.
A réception de ces éléments : contrat de vente/bulletin d’inscription signé et règlement de l’acompte, l’inscription sera considérée comme ferme et définitive.
En cas d’indisponibilité de la ou d’une partie des prestations/de l’offre de voyage, proposés ou similaires, le montant de l’acompte sera immédiatement restitué. Le client pourra aussi, accepter toute contre-proposition faite par le vendeur.

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour toute inscription à plus de 40 jours de la date de départ :
– acompte de 35 % du montant total du voyage
– solde à versé au plus tard 40 jours avant la date de départ
Tout retard de paiement du solde sera considéré comme une annulation du fait du client pour laquelle les frais d’annulation s’appliqueront seront le barème stipulé dans l’article Frais d’annulation et de modification.

Pour toute inscription à moins de 40 jours de la date de départ :
– paiement en totalité du prix du voyage
Conditions particulières : il sera expressément indiqué sur le devis que pour certaines prestations, notamment aériennes (vols internationaux et intérieurs), que le paiement intégral sera requis dès l’inscription au voyage. Le montant de ces prestations sera à régler en sus du premier acompte. Les réservations ne seront effectuées qu’à réception du versement de l’acompte et sous réserve de confirmation des disponibilités au moment de la réservation.
Les assurances voyage sont à réglées en totalité dès la réservation.
Mode de règlement :
– Par virement bancaire (un ordre de virement n’est pas considéré comme un paiement libératoire)
– Par carte bancaire en ligne sur notre espace sécurisé (seules les cartes émises par des banques établies en France sont acceptées par le vendeur sans frais. Paiement autres cartes et/ou Amex : sur demande et des frais de commission pourront s’appliquer).
– Par chèque bancaire avec envoi postal (pour tout paiement uniquement à plus de 40 jours de la date de départ).
– En espèces dans les limites prévues par l’article D 112-3 du code monétaire et financier (et avec remise en main propre).
L’inscription au voyage et la réservation des prestations ne seront validées uniquement après encaissement des sommes attendues (acompte, totalité, 100% des vols…). Il est important de prendre en considération cette modalité pour les règlements par chèque.
Une facture pro-forma est éditée et transmise au Client, sur demande, dès l’encaissement du premier acompte.
Conformément à l’article (L121-28-12°) du Code de la consommation, le contrat de vente/bulletin d’inscription n’est pas soumis au droit de rétractation au titre de l’achat de prestations de voyage.
A titre exceptionnel, le client est invité à contacter Yucaipa Voyages afin d’éviter tout risque d’annulation du voyage pour défaut de paiement.
Pour certains programmes/devis complexes et/ou réalisés à moins de 30 jours de la date de départ, Yucaipa Voyages se réserve le droit de facturer des frais d’étude (pouvant aller de 100 euros à 400 euros selon la complexité de l’étude). Afin de limiter les abus, au-delà de trois devis, Yucaipa Voyages se réserve également le droit de facturer des frais d’étude de 80 euros par devis additionnel.
La facturation de ces frais d’étude sera déduite du premier acompte ou du règlement du voyage en cas de confirmation et de réalisation du contrat de vente. En cas de non-confirmation par le client, ces frais d’étude seront conservés par le vendeur pour conseil.
 
ARTICLE 4 – PRIX ET RÉVISION DU PRIX
Prix :
Tous nos prix sont indiqués par personne en euros et TTC (€.).
Conformément au régime de la TVA sur la marge applicable aux forfaits touristiques, nos contrats et factures ne mentionnent pas la TVA.
Seules les prestations mentionnées dans les descriptifs des voyages sont comprises dans le prix.
Sauf stipulation contraire, les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le prix : les éventuelles taxes de séjour/resort fees pour certaines destinations et/ou certains hébergements, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, les frais de visa et de vaccination, les assurances voyages, les excursions facultatives ainsi que toutes les prestations non incluses dans le descriptif du voyage, les excédents de bagages, les boissons au cours des repas y compris les bouteilles d’eau lorsque le prestataire ne dispose pas d’eau potable Tout service antérieur à l’enregistrement lors du départ ou postérieur au passage sous douane lors du retour.
Révision du prix :
À tout moment avant la réservation effective du client, les prix pourront être modifiés par le vendeur. Le prix en vigueur sera confirmé avant toute inscription.
Les modifications pourront concerner :
– Le coût du transport : lié à celui du carburant et aux redevances et taxes afférentes aux transports (telles que taxes d’atterrissage, de survol, de sécurité d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports) ;
– Les droits d’entrée dans les sites ;
– Les variations du cours des devises. Les taux de devises utilisés au 01/08/18, garantissent les prix, à partir de ces-dits taux. La part tarifaire en devise peut représenter, selon les destinations, 30 à 80 % du prix total du voyage.
En cas de modification significative d’un ou plusieurs de ces éléments, le vendeur se réserve le droit de répercuter la variation sur le prix de vente, y compris pour les prestations ayant été réglées partiellement ou intégralement.
En cas d’augmentation supérieure à 8% du prix total de la prestation, le client aura la faculté, soit d’accepter l’augmentation, soit d’annuler son voyage sans frais, à condition de notifier cette annulation plus de 20 jours avant le départ, par lettre recommandée A/R. Les acomptes perçus, ne portant pas intérêt, lui seront alors immédiatement restitués, sauf mention spéciale indiquée dans les contrats groupe.
Les prix communiqués par le vendeur ne feront l’objet d’aucune modification au cours des 20 jours précédant le voyage, à l’exception des taxes, hausse carburant et redevances afférentes aux transporteurs et aux gouvernements des pays de départ, de transit et d’arrivée, qui pourront être modifiées sans préavis jusqu’au jour du départ.
Cas particuliers
Une fois la réservation effectuée, les prix des prestations réservées sont fermes et définitifs. Ils ne pourront donc pas être révisés à la hausse ou à la baisse et ce, quelles que soient les variations du cours des devises, du prix du transport et/ou des taxes. Cette garantie ne s’applique pas aux éventuels prés et post-acheminement pour lesquels les variations communiquées par les compagnies seront répercutées à l’identique. La garantie des prix ne couvre que les éléments inclus dans les forfaits. Par conséquent, si une nouvelle charge devenait obligatoire (ex : taxe locale, frais de visa) elle devrait être supportée par le client.
Concernant les circuits, les prix peuvent être révisés par le voyagiste, à la hausse ou à la baisse, conformément au code du Tourisme, afin de tenir compte de l’augmentation ou baisse éventuelle des taxes et redevances (prix ayant été calculé notamment sur la base des taxes et redevances connues au 01/08/18. Par ailleurs, pour les forfaits comprenant un vol régulier, le voyagiste répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge carburant qui lui a été communiqué et directement appliqué par la compagnie aérienne.
Les prix peuvent être révisés par le vendeur, tant à la hausse qu’à la baisse, y compris pour les clients déjà inscrits, dans les conditions et selon les modalités ci-après. Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du code du Tourisme, aucune modification du prix ne pourra être appliquée au cours des 20 jours qui précèdent la date de départ prévue, pour les clients déjà inscrits. Le prix de vente en vigueur au moment de l’inscription sera indiqué lors de la conclusion du contrat de voyage.
Les prix des produits concernés ont été établis notamment sur la base des redevances et taxes (taxe d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité, écotaxe, TVA locale…) connues au 01/08/18.
En cas de variation de ces données économiques, le vendeur se réserve le droit de répercuter intégralement ces variations, à la hausse ou à la baisse, en modifiant en conséquence le prix de vente, dans les limites légales prévues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du code du Tourisme.
Par ailleurs, pour les forfaits comprenant un vol régulier, le vendeur répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge carburant (ou de baisse carburant) qui lui a été communiqué par la compagnie aérienne et qui est directement pratiqué par cette-dernière. Les compagnies aériennes peuvent décider d’appliquer plusieurs hausses consécutives. Dans ce cas, ces hausses seront intégralement répercutées par le vendeur aux clients.
 

ARTICLE 5 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES ET INFORMATIONS VOYAGE
Le vendeur délivre ces informations pour tous les ressortissants de nationalité française. Les personnes de nationalité étrangère doivent s’informer et se renseigner, avant d’entreprendre un voyage, sur les formalités administratives et sanitaires requises notamment auprès des Ambassades ou consulats compétents. Il appartient au client, ressortissant de nationalité française, de vérifier que les documents, notamment administratifs et sanitaires, requis en vue de l’accomplissement du voyage, sont en conformité avec les informations fournies par le vendeur. Il est vivement recommandé au client de vérifier toutes les informations auprès des autorités concernées. Le vendeur ne pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation par le client des règlements policiers, douaniers ou sanitaires, préalablement et au cours du voyage. Un client qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute de présenter les documents exigés, mentionnés sur le devis/programme qui lui a été remis, ne pourrait prétendre à aucun remboursement.
Le vendeur attire votre attention sur le fait que les informations pouvant évoluer jusqu’à la date de votre départ, il est conseillé de les consulter régulièrement. Les informations sur les programmes sont données en toute bonne foi selon les informations en possession de l’agence.
Des informations générales sont disponibles sur les sites www.diplomatie.gouv.fr, www.rapidevisa.fr et www.pasteur.fr.
Pièce d’identité et visa : Il appartient au client de s’assurer qu’il est en règle (et que les personnes figurant sur son dossier le sont également) avec les formalités de police, de douane et de santé, qui lui ont été indiquées pour la réalisation du voyage et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux figurant sur leur pièce d’identité, passeport, visas etc… Pour voyager dans les pays de l’Union Européenne et de l’Espace Schengen il faut être en possession d’une carte nationale d’identité (CNI) et/ou d’un passeport tous deux en cours de validité et en bon état. Certains pays exigent que la validité du passeport et/ou de la CNI soit supérieure à 6 mois après la date de retour, ainsi que la présentation d’un billet de retour ou de continuation, de fonds suffisants, d’une attestation d’assurance assistance, d’un carnet de vaccination international et d’un visa (se référer au pays de destination). Il est précisé que le délai de délivrance d’un visa et la décision relative à la délivrance ou non d’un visa incombent aux autorités des pays de destination, seules compétentes en la matière. A ce titre, le vendeur informe les clients que la durée approximative d’obtention des visas est en moyenne de 15 jours à compter de la réception de l’intégralité des documents requis par l’ambassade ou le consulat concerné, cette durée pouvant aller jusqu’à 28 jours environ, en fonction des destinations (Ex : Russie) et de la période à laquelle s’effectue la demande de visa (haute ou basse saison). Dans tous les cas, les passeports et/ou CNI périmés ou en mauvais état ne sont pas acceptés pour voyager. Il convient donc de vérifier les documents exigés par le pays de destination.
Les clients ayant réservé des vols à tarif typologique (famille, jeunes, couples, voyage de noces, seniors…) doivent être en mesure de présenter les justificatifs adéquats pouvant leur être réclamés lors des enregistrements.
Attention : la prolongation de la validité de la CNI, désormais d’une durée de 15 ans au lieu de 10, peut impliquer de voyager avec une CNI dont la date de validité est facialement expirée. Celle-ci peut être refusée par certains pays étrangers. Aussi, afin d’éviter tout risque de blocage ou de refus d’embarquement, le vendeur recommande dans ce cas de voyager avec un passeport dont la validité doit correspondre à celle demandée par le pays de destination. La prolongation de cette validité n’est valable que pour les personnes majeures au moment de la délivrance de la CNI (se reporter aux informations données par la Préfecture de Police).
Mineurs : Tout mineur français doit être en possession d’une pièce d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de l’Espace Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 5 ans), tous les deux en cours de validité et en bon état. Pour toutes les autres destinations, il doit être en possession d’un passeport en cours de validité ou valide plus de 6 mois après la date de retour et en bon état et d’un visa selon le pays de destination. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI facialement périmés ou en mauvais état ne sont pas acceptés pour voyager. Le livret de famille ne constitue pas une pièce d’identité permettant, à lui seul, de voyager et il ne peut pas se substituer ni au passeport ni à la CNI.
Attention : un mineur, quelle que soit sa nationalité, résidant en France, et non accompagné de ses parents (ou d’une personne détentrice de l’autorisation parentale), ne peut pas quitter la France sans autorisation. L’autorisation de sortie du Territoire prend la forme d’un formulaire à télécharger Cerfa N°15646*01, à remplir et signer.
L’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents doit présenter les 3 documents suivants :
– La pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
– Le formulaire signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale
– La photocopie du titre d’identité du parent (ou représentant parental) signataire du formulaire.
Attention, si l’enfant voyage avec un seul de ses parents, et s’il n’a pas le même nom et/ou s’il n’habite pas à la même adresse que le parent qui l’accompagne, il sera réclamé la preuve que l’autre parent autorise ce voyage sous forme d’une lettre manuscrite rédigée par le parent qui ne voyage pas et autorisant l’enfant à voyager + la copie du livret de famille + la copie de la pièce d’identité du parent qui ne voyage pas. Les réservations pour les mineurs doivent être effectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure obligatoirement munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra voyager accompagné de son représentant légal ou d’une personne majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur.
Animaux : Certaines compagnies acceptent de faire voyager les animaux domestiques ; le client doit être en possession de leur carnet de vaccination à jour.
Important : Un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol faute de présenter les documents exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, billets…) ne pourrait prétendre à aucun remboursement. Il en va de même pour les escales, les transits…
Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de voyage (billets ou rachat de billets) restent à la charge du client et ne peuvent, en aucun cas, être remboursés.
En cas de survenance d’un événement politique ou sanitaire (préalablement ou postérieurement à la signature du contrat) pouvant présenter des contraintes ou dangers pour le client, le vendeur pourra subordonner le départ du client à la signature d’un document aux termes duquel le client reconnaîtra avoir pris connaissance des risques associés à son séjour. Le vendeur peut aussi être amenée à annuler le séjour du client.
Formalités sanitaires :
Le vendeur informe le client des conditions sanitaires et de sécurité des pays de destination.
Le vendeur invite également le client à consulter la/les fiche(s) pays de votre voyage (pays de destination et traversés) disponibles sur le site du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE) www.diplomatie.gouv.fr rubrique “Conseils aux Voyageurs / Conseils par pays”. Ces fiches sont également disponibles sur simple demande auprès de votre conseiller. Le vendeur attire votre attention sur le fait que les informations peuvent évoluer jusqu’à la date de votre départ et conseille donc aux voyageurs de les consulter régulièrement. Le vendeur peut être amenée, pour certaines destinations, à vous faire signer la fiche MEAE du/des pays visité(s) ou traversé(s), au titre de son obligation d’information. Cette demande ne constitue pas une décharge de responsabilité.
Risques sanitaires : Nous vous invitons à consulter régulièrement les informations diffusées par les autorités compétentes sur les risques sanitaires du/des pays de votre voyage et à suivre les recommandations du ministère de la Santé sur le site http://solidarites-sante.gouv.fr/ ou de l’Organisation Mondiale de la Santé sur le site www.who.int/fr.

ARTICLE 6 – DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage est calculée en nuitées (nombre de nuits). Elle prend en compte le temps consacré au transport (transferts inclus) et la durée du programme sur place, depuis l’heure de convocation à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. Il est donc possible que la première et/ou la dernière nuit ou que la première et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement consacrée(s) au transport.
Le client est informé qu’il pourra être privé de quelques heures de séjour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son séjour pourra se trouver prolongé, notamment en raison des horaires d’avion imposés par les transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs de sécurité notamment en période de trafic intense où les rotations sont plus fréquentes et peuvent, entraîner certains retards.
Il est vivement recommandé au client de ne prévoir aucun engagement la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain du jour de retour.
Le client est informé que des changements d’aéroports à l’aller et au retour peuvent se produire, notamment à Paris (entre Orly et Roissy).

ARTICLE 7 – AÉRIEN
Conditions de transport :
D’une manière générale, le transport aérien est soumis aux conditions générales de transport de chaque compagnie aérienne (accessibles sur le site de la compagnie), sous réserve des présentes conditions générales et particulières qui prévalent sur certains points (tel que la franchise du bagage autorisé en soute) et sauf autres mentions contraires dérogatoires.
Les billets d’avion émis par le vendeur sont uniquement valables dans le cadre d’un forfait touristique – Aucune demande de remboursement de billet ne pourra être formulées directement auprès des compagnies aériennes.
Les noms des compagnies aériennes indiquées dans les documents de voyage sont susceptibles de modification. Le vendeur s’engage à ce que toutes les compagnies aériennes utilisées au départ de France soient admises par les autorités administratives compétentes à desservir le territoire français.
En aucun cas, les frais liés à un horaire de départ ou d’arrivée matinal ou tardif ne pourront engager la responsabilité du vendeur, ni justifier une annulation de la part du client.
Les compagnies aériennes peuvent être amenées à mandater une autre compagnie pour exécuter le vol (code-share). Le vendeur ne pourra être tenu pour responsable d’une quelconque désorganisation sur ce point (le Client devra le cas échéant adresser sa réclamation dument justifiée directement à la compagnie aérienne qui a vendu le vol).
Conformément à la Convention de Montréal, toute compagnie aérienne peut être amenée à modifier sans préavis notamment les horaires et/ou l’itinéraire ainsi que les aéroports de départ et de destination. Les modifications par la compagnie aérienne, notamment du fait d’incidents techniques, climatiques ou politiques, retards, grèves, escales supplémentaires, changement d’appareils, de parcours, ou annulations extérieures au vendeur, ne sauraient justifier la résolution du voyage par le client. Ces modifications imposées par les compagnies aériennes ne feront l’objet d’aucun versement d’indemnités par le vendeur.
Ainsi, le vendeur ne sera pas tenu d’indemniser le client quant aux prestations terrestres non réalisées et frais occasionnés du fait de retards ou modifications relevant de la responsabilité des compagnies aériennes.
Si le client décide de renoncer au voyage, il lui sera facturé les frais d’annulation visés dans l’article dédié. Le vendeur ne remboursera pas les frais (taxis, hôtels, transport, restauration, etc.), dès lors que le client sera sous la protection de la compagnie aérienne.
En cas de retard dans le transport au départ ou au retour du voyage et/ou dommage ou perte de bagages, refus d’embarquement (surbooking) et/ou annulation de vol par la compagnie, nous recommandons au voyageur, pour lui permettre de faire valoir ses droits vis-à-vis de la compagnie aérienne, de conserver tous documents originaux (billets, cartes d’embarquement, coupon bagage ou autres) et de solliciter auprès de la compagnie aérienne tout justificatif écrit en cas de refus d’embarquement (surbooking) ou annulation de vol. Le Client expédiera à la compagnie aérienne, dès que possible, compte tenu des délais courts imposés, sa réclamation avec copie des justificatifs et conservera les originaux.
Le vendeur reste à la disposition du client afin de l’accompagner dans ses démarches.
Si le client organise seul ses prestations pré et post acheminement jusqu’au lieu de commencement du voyage et jusqu’à son domicile au retour du voyage, le vendeur lui recommande d’acheter des prestations (titres de transport…) modifiables et/ou remboursables et de prévoir des temps de transfert entre aéroports/gares raisonnables. En cas de survenance d’un cas de force majeure, d’un fait imprévisible et insurmontable d’un tiers ou du fait d’un client qui modifierait les prestations du voyage souscrit chez le vendeur et impliquerait des modifications des prestations, le vendeur ne remboursera pas les frais induits.
Bagages :
Le poids des bagages autorisé est différent sur les vols nationaux et internationaux, et selon les compagnies et/ou les types de vols. Le vendeur renseignera le client à ce sujet. Il est précisé que les frais relatifs à un supplément de bagage resteront à la charge exclusive du client. Les règles restrictives en matière de bagages (produits interdits, taille/poids des bagages cabines le cas échéant…) sont disponibles sur les sites des compagnies aériennes concernées ; ces dernières sont seules décisionnaires en la matière. Toutes les mesures de sûreté peuvent être consultées sur le site internet du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, rubrique « Transports », « Mesures de Sûreté ». En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne.
Horaires / Lieu des escales et correspondances :
Lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au moment de la réservation, les horaires prévisionnels de départ et de retour sont communiqués au client, étant précisé qu’ils sont susceptibles de modification. En effet, étant donné le nombre important d’aéroports de départ et les contraintes liées à chaque aéroport, ces horaires peuvent varier et sont souvent confirmés définitivement en temps utiles avant le départ. De plus, un incident technique, de mauvaises conditions climatiques ou d’autres éléments peuvent entraîner des retards importants ou même un changement d’aéroport.
De même, lorsqu’ils sont connus avant la réservation ou au moment de la réservation, la durée et le lieu des escales et correspondances sont communiqués au client ; ils sont également susceptibles de modification. En tout état de cause et conformément à l’article L211-10 du code du Tourisme, il sera remis au client en temps utiles avant le début du voyage, les documents nécessaires et les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Modifications/annulations :
Pour certains voyages, les dates et/ou horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être modifiés si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent. De même, le nom de l’aéroport (lorsque la ville desservie en comporte plusieurs) ou la compagnie aérienne sont mentionnés à titre indicatif ; ils peuvent donc être modifiés (dans les conditions prévues par la loi). Le client en sera avisé dans les meilleurs délais par e-mail et/ou par téléphone/SMS et doit à cet effet communiquer ses numéros de téléphone lors de l’inscription. Il est fortement recommandé au client de communiquer un numéro de téléphone portable ; il est en effet indispensable, en particulier en cas de modification de dernière minute, que le vendeur puisse être en mesure d’informer le client rapidement.
Confirmation retour :
Certaines compagnies aériennes imposent au client de confirmer son retour, au plus tard 48 h avant la date de retour prévue. Il est vivement recommandé de confirmer le retour sur place auprès du transporteur ou, le cas échéant, du correspondant ou représentant local.
Vols spéciaux, vols affrétés, vols réguliers :
Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne peut, en aucun cas, être remboursée. Le report sur un autre vol implique le paiement du nouveau vol. Les retours sur les vols affrétés ne sont pas modifiables. Tout billet perdu ou volé ne pourra être remboursé. Pour les vols réguliers, en cas de réémission du billet effectuée à la demande du client, des frais de réémission pourront être facturés au client.
Bébés :
Les enfants de moins de deux (2) ans ne disposent pas de siège dans l’avion (sauf demande expresse et paiement du prix correspondant). Si l’enfant est âgé de moins de deux (2) ans lors du départ, mais deux (2) ans au moment du retour, les compagnies aériennes peuvent facturer le prix d’un billet aller-retour. Lorsque l’enfant est âgé de moins de douze (12) ans lors du départ, mais de douze (12) ans au moment du retour, le tarif adulte est facturé. Dans tous les cas, les frais seront refacturés au client.
Remboursement des taxes :
Le client qui a annulé avant départ ou qui n’a pas embarqué à la faculté d’obtenir le remboursement des taxes aéroportuaires en envoyant sa demande au vendeur. Il est précisé que la taxe dite de surcharge carburant, qui n’est pas remboursable, est parfois incluse dans le montant global des taxes figurant sur le contrat et/ou le billet (vols réguliers). Le montant des taxes remboursées correspond à celui remboursé par la compagnie.
Femmes enceintes :
Les compagnies aériennes peuvent exiger des femmes enceintes, avant l’embarquement, un certificat médical mentionnant notamment le terme de leur grossesse. Dans tous les cas, les compagnies aériennes peuvent refuser le transport des femmes enceintes.
Passagers mineurs :    
Les parents d’enfants mineurs sont tenus de se renseigner sur les formalités particulières à accomplir. Les compagnies aériennes peuvent refuser le transport de mineurs non accompagnés ou subordonner leur transport à la réservation d’un billet avec une tarification particulière correspondant à leur prise en charge par les compagnies aériennes. Les clients sont invités à se renseigner auprès des compagnies aériennes.
Émission de CO2 :      
Afin de connaître le volume de dioxyde de carbone émis au cours de son trajet, le client est invité à se connecter sur le lien mis à disposition par la Direction Générale de l’Aviation Civile, accessible à l’adresse suivante : http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/

ARTICLE 8 : PRESTATIONS TERRESTRES
Les prestations volontairement modifiées par le client sur place sont soumises aux conditions des prestataires locaux : les prestations supplémentaires ou de remplacement engendrant un surcoût devront être réglées directement aux agences de voyage locales et ne pourront en aucun cas engager la responsabilité du vendeur. Si le client décide sur place de ne pas utiliser certaines prestations prévues, celles-ci (transferts, excursions, logements…) ne donneront lieu à aucun remboursement de la part du vendeur.
Hébergement :
La classification des hôtels ou tout autre hébergement par étoiles ou par catégories s’effectue par les Ministères du Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises.
La chambre « double » est souvent composée de deux lits jumeaux et parfois d’un grand lit. La chambre « individuelle » est souvent moins bien située et plus petite qu’une chambre double et peut parfois être une chambre double occupée par 1 personne. La chambre « triple » est souvent une chambre double avec adjonction d’un lit supplémentaire ou d’appoint (confort sommaire). Ceci permettant de ne pas payer de supplément chambre individuelle, présente toutefois des inconvénients d’utilisation tels qu’espace réduit ou lit pliant. La chambre « quadruple » est souvent composée d’une seule chambre dont la capacité maximum est de 4 personnes (avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés). En Amérique du Nord, les chambres triples et quadruples sont équipées de deux (2) lits doubles. La chambre « familiale » est composée d’une ou deux pièces (selon les établissements) et d’une salle de bains ou douche commune (avec adjonction de lits supplémentaires, d’appoint ou superposés). Les chambres « communicantes » sont disponibles dans certains établissements (parfois avec suppl.) en nombre limité et sous réserve de disponibilité, dont l’attribution est faite en priorité et sur demande aux familles avec enfants.
Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la majorité des pays, que les chambres doivent être libérées avant 11h00 et ou ne peuvent être occupées qu’à partir de 15h00.
Bébés : les hôtels ne disposent que d’un nombre très limité de lits bébés qui ne peuvent faire l’objet d’une réservation et sont mis à la disposition des clients lors de leur arrivée à l’hôtel en fonction des disponibilités. Le client sera informé qu’il sera préférable qu’il voyage avec son propre lit bébé. Toute réservation incluant un bébé (de 0 à – de 2 ans) nécessite la confirmation du fournisseur sur la disponibilité du lit bébé ou sur la surface de la ou les chambre(s) pouvant accueillir un bébé (de 0 – de 2 ans).
Transferts :
Le type de transfert, s’il est inclus dans le prix est mentionné, peut être proposé de différentes façons (collectif : desserte de plusieurs établissements ; exclusif : desserte d’un seul établissement ; privé : associé à un seul dossier ; navettes locales publiques). Les chauffeurs et/ou transféristes peuvent ne pas parler français ; les transferts peuvent s’effectuer sans assistance.
Location de voiture :
Pour toutes locations de voitures, les conditions du loueur de voitures s’appliquent sauf en ce qui concerne les modifications et annulations qui sont décrites plus bas dans l’article visé.  
Les conditions des loueurs étant particulières, il convient de consulter le vendeur avant la réservation pour connaître les spécificités de chaque destination et pouvoir réserver en toute connaissance de cause.
Restauration :
Dans la plupart des offres de voyage, aucune formule restauration n’est incluse ou alors sera expressément stipulée et décrite.
Pension complète : cette appellation comprend le logement, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner.
Demi-pension : cette appellation comprend le logement, le petit déjeuner et un repas principal par jour (généralement le dîner).
Repas bébés : les clients devront prévoir avant leur départ d’apporter pendant leur séjour une nourriture adaptée aux besoins de leurs bébés.
Boissons : sauf mention contraire sur nos documents de vente, l’eau et/ou le vin et/ou toute autre boisson ne sont jamais incluses dans la pension complète et la demi-pension.
Dans certains pays, pour des raisons sanitaires, l’eau en bouteille et obligatoire et à régler sur place.
Formule Tout-inclus (All Inclusive) : cette formule n’implique pas pour autant que tout est gratuit. Seul le descriptif du séjour fait foi.
Prestations complémentaires :
Bien que toutes les activités mentionnées dans les descriptifs nous aient été confirmées par nos prestataires, et que nous les ayons en conséquence publiées de bonne foi, il peut arriver pour des raisons indépendantes de notre volonté et propres notamment à ces prestataires, que ces activités et autres prestations soient suspendues ou supprimées sans que nous en ayons été avisés. Le vendeur ne pourrait être tenu pour responsable dans le cadre où de tels désagréments se produiraient. Le vendeur ne pourra être déclaré responsable des prestations achetées sur place par le client, en dehors de toute intervention de l’agence et même en cas d’achat à ses fournisseurs habituels ou à leurs réceptifs locaux.
Accessibilité :
Nos voyages ne sont pas tous accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces personnes doivent se signaler afin que le vendeur puisse étudier la faisabilité du voyage en fonction des besoins particuliers exprimés.

ARTICLE 9 – ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT
Conformément à l’article L211 -14 I du code du Tourisme, le client peut annuler le contrat à tout moment moyennant le paiement des frais ci-dessous. Toute demande d’annulation ou de modification émanant du client devra être adressée au vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. La date de réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais.                                                                                                         Plus de 120 jours avant l’arrivée : 5% du montant total du dossier sera retenu (prestations terrestres). Aérien : 100% de frais retenus.                                  De 119 à 45 jours avant l’arrivée : 15% du montant total du dossier sera retenu (prestations terrestres). Aérien : 100% de frais retenus.                              De 45 à 30 jours avant l’arrivée : 35% du montant total du dossier sera retenu (prestations terrestres). Aérien : 100% de frais retenus.                                De 29 à 15 jours avant la date d’arrivée : 60% du montant total du dossier sera retenu (prestations terrestres). Aérien : 100% de frais retenus.                    A moins de 15 jours avant l’arrivée : 100 % du montant total du dossier sera retenu (prestations terrestres). Aérien : 100% de frais retenus.                    Des conditions spécifiques peuvent s’appliquer et se substituer aux conditions ci-dessus, elles seront spécifiées sur le devis et bulletin d »inscription.

Modification : si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même voyage annulent leur participation qui reste maintenue pour les autres participants, le montant total du dossier sera révisé et actualisé en fonction du nombre de participants restants.

Quel que soit le type de voyage, il est précisé, qu’en cas d’annulation, les primes d’assurance et frais d’agence (frais d’étude, frais de dossier, de dernière minute, de réservations etc…) restent acquis au vendeur et ne sont pas remboursables.
Pour l’aérien :
En raison de l’émission anticipée des billets d’avion imposée par les compagnies aériennes, dès l’émission des billets et quelle que soit la date d’annulation, le vendeur applique des frais d’annulation égaux à 100% du prix du billet. Toute demande de modification du nom ou d’une partie de l’orthographe du nom après émission du billet, est considérée comme une annulation du fait du client. A la demande du client, l’édition d’un nouveau billet est possible selon les conditions tarifaires en vigueur avec un minimum de 50 euros de frais retenus par personne/modification. Le cas échéant le remboursement des taxes pourra intervenir sur simple demande. En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs aux forfaits et engagés par le client tels que frais d’obtention des visas, les frais de vaccination, les achats de pré-acheminement etc… ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.
Généralités :
Lorsque le client ne se présente pas au départ à l’enregistrement ou à la première prestation aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage/convocation ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage (défaut de présentation des documents nécessaires, tels que passeport, visa, certificat de vaccination, ou autres causes…) le voyage n’est pas remboursé et les frais d’annulation s’appliqueront.
Par ailleurs, l’interruption du voyage par le client, sa renonciation à certaines prestations comprises dans le forfait (ou en supplément du prix du forfait), ne donne lieu à aucun remboursement.
Pour l’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits sur le barème des frais d’annulation/de modification s’appliquera ainsi qu’un possible réajustement tarifaire (exemple : chambre simple au lieu de chambre double…) et une nouvelle répartition du cout total du voyage entre les participants toujours inscrits.
Toute modification du programme sur place (prolongation, retour différé, modification d’hôtel…) à la demande du client sera soumise à l’accord préalable du vendeur. Toute modification se fera sous réserve de disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou des transféristes) et du paiement des frais afférents par le client (paiement du prix du transfert, des nuitées complémentaires, d’un nouveau vol…), étant entendu que ces frais pourront, dans certains cas, être différents des prix figurant sur le contrat de vente initial.

ARTICLE 10 – ANNULATION OU MODIFICATION DU FAIT DU VENDEUR
Avant le début du voyage, le vendeur peut modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L.211-12, à condition que la modification soit mineure (ex. remplacement d’un hôtel de catégorie équivalente dans le cadre d’un circuit, ou d’un bateau pour une croisière). Le vendeur en informera le voyageur par écrit sur un support durable.
En ce qui concerne les prestations aériennes, le vendeur s’engage à informer le client sur les horaires et les types de transports mentionnés au moment de la demande de réservation. Ces éléments restent indicatifs et sont susceptibles de révision ou d’adaptation selon les contingences imposées par les compagnies aériennes.
Les horaires et les moyens de transports seront communiqués lors de l’envoi du carnet de voyage. Dans le devis accepté, le vendeur se réserve le droit de changer de compagnie aérienne afin de respecter la bonne exécution du programme initial.
Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat au sens de l’article L.211-16-V et –VI du Code du Tourisme est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose au vendeur, nous avertirons le client le plus rapidement possible, et ce dernier aura la faculté d’accepter la modification proposée, ou de résoudre le contrat sans frais.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
Lorsqu’après le départ, une composante essentielle du voyage ne peut être exécutée au sens de l’art. L.211-16-V et –VI, le vendeur proposera, sans supplément de prix, une autre prestation appropriée, si possible de qualité égale ou supérieure. Lorsque les prestations proposées donnent lieu à un voyage de qualité inférieure, l’organisateur proposera au voyageur une réduction de prix. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat, ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.

ARTICLE 11 – CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE
Lorsqu’il porte sur un séjour ou un circuit, le client peut céder son contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions que lui (modes d’hébergement et de pension identiques…), tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance ou d’assistance. Le cédant est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception avant la date de début du voyage ou du séjour. Un nouveau contrat sera établi au nom du cessionnaire.
La cession du contrat entraîne dans tous les cas des frais administratifs de cession de 100 € par personne dus au vendeur ainsi que, le cas échéant, les frais supplémentaires supportés par le vendeur en raison de cette cession. En particulier, les frais de cession supplémentaires qui seraient facturés par la/les compagnie(s) aérienne(s) seront appliqués au client, notamment dans le cas où le forfait cédé comporte un/des transport(s) sur un vol régulier ou low-cost et/ou si le(s) billet(s) a (ont) été émis. Il est précisé que dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial.
En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant.

ARTICLE 12 – ASSURANCES
Aucune assurance couvrant les frais d’annulation du contrat, les bagages, l’assistance/rapatriement en cas d’accident, de maladie ou de décès, n’est comprise dans les formules de voyages.
Le client peut souscrire une assurance optionnelle au moment de l’inscription moyennant un supplément. Les contrats d’assurance sont disponibles sur demande.
En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime d’assurance n’est pas remboursable. En outre, ces assurances sont non cessibles. La prime d’assurance doit être réglé en totalité dès l’inscription.
Dans tous les cas le client doit s’assurer d’être couvert par une assurance assistance/rapatriement dite Assurance Voyage. Elle doit être souscrite au moment de l’inscription.
Si le client ne souscrit à aucune assurance proposée par le vendeur, il s’engage à se munir de son contrat d’assurance voyage et de son numéro d’assistance rapatriement. En aucun cas le vendeur ne pourra se substituer à l’absence de souscription du client à une voyage.

ARTICLE 13 – BAGAGES PERDUS
En cas de bagages perdus ou endommagés lors des transports aériens, le Client devra immédiatement et dans tous les cas effectuer un constat sur place auprès des services de la compagnie aérienne concernée, ou au service des bagages de l’aéroport généralement dans le hall des douanes, près de la zone de livraison des bagages. Le Client obtient alors obtenir un numéro PIR (Property Irregularity Report) qui est un code unique qui permet de suivre les bagages en retard ou endommagés. En cas de bagages perdus et au-delà d’un délai de 21 jours, les valeurs déclarées donneront lieu à une indemnisation. Le déclenchement de cette procédure est automatique dès lors que la procédure PIR a été respectée.

ARTICLE 14 – RESPONSABILITÉ
Le vendeur et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution des services de voyages prévus au contrat conformément à l’article L211-16 du code du Tourisme et sont tenus d’apporter une aide au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L211-17-1 du code du Tourisme.
En aucun cas, le vendeur ne pourra être tenue pour responsable des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. La responsabilité du vendeur ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects.
Le vendeur ne pourra être tenue pour responsable de l’exécution des prestations achetées sur place par le client et non prévues au descriptif, ni des préacheminements ou post-acheminements pris à l’initiative du client. Le vendeur conseille de manière générale de prévoir un temps de connexion minimum de trois heures et recommande à ses clients devant effectuer un pré ou un post acheminement, de réserver des titres de transport modifiables, voire remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur perte financière.
Conformément à l’article L.211-16 II du code du tourisme, lorsque le client constate qu’une prestation ne correspond pas au contrat, et afin de ne pas en subir les conséquences pour la suite de votre voyage, le client doit impérativement communiquer toute non-conformité en urgence à notre représentant local. En cas de réclamation au retour de voyage, il sera tenu compte du défaut de signalement. Cela peut avoir une influence sur le montant éventuel des remboursements si celui-ci aurait pu éviter ou diminuer le dommage.
Toutefois, conformément à l’article L.211-16, la responsabilité de Terres Lointaines est limitée si le dommage est imputable au voyageur, ou à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Elle l’est également si elle est imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, et s’il revêt un caractère imprévisible ou inévitable.
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement au transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé dans leurs conditions de transport et conformément aux dispositions des conventions internationales en vigueur (Convention de Varsovie de 1929, Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 2004). La responsabilité du vendeur ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien telle que résultant de l’application des règles ci-dessus.
Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les règles et consignes de sécurité. Le client se doit de faire preuve de bon sens, de prudence et de précaution lors des activités auxquelles il participe. Il appartient au client de respecter le règlement intérieur des hôtels dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité durant son voyage. A défaut l’hôtelier et/ou le vendeur seront autorisés à interrompre le séjour du client du fait de son comportement fautif. Dans un tel cas, le client n’aura droit à aucun remboursement ni indemnité et supportera seul tous les frais consécutifs à son interruption de son séjour.

ARTICLE 15 – DONNES PERSONNELLES ET RGPD
Le Client dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concerne (article 34 de la loi Informatique et libertés). La nature même de notre activité d’organisation de voyages à l’étranger implique que vos données peuvent être communiquées à nos partenaires locaux au sein ou en dehors de l’Union Européenne. Pour assurer la bonne gestion de notre activité, elles seront utilisées uniquement pendant la période effective du voyage. Nos partenaires sont tenus par déontologie professionnelle de respecter le traitement confidentiel de vos données. Pour exercer ses droits ou si le client ne souhaite pas que les données le concernant soient transmises, il doit envoyer sa demande par écrit au vendeur : Yucaipa Voyages 12 Fosse Noue 37310 Chambourg sur Indre

ARTICLE 16 – RÉCLAMATIONS
Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être immédiatement signalée aux guides ou aux réceptifs locaux, afin qu’ils puissent prendre l’ensemble des mesures et apporter les moyens de résoudre la situation. Les réclamations sur le déroulement du voyage doivent être transmise sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces justificatives. Le vendeur conseille au client d’avertir au plus tôt son conseiller et d’adresser toute réclamation à l’adresse électronique suivante : contact@yucaipavoyages.fr
Après avoir saisi le service client et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site www.mtv.travel.

ARTICLE 17 – LOI APPLICABLE
Le contrat de vente conclu entre le client et le vendeur est soumis au droit français.
YUCAIPA VOYAGES, nom commercial de la SAS Destination USA
12 Fosse Noue 37310 Chambourg sur Indre
contact@yucaipavoyages.fr – T : 06.78.36.77.65
Garantie financière APST – Assurance RCP Hiscox – IM037240001

 

CONDITIONS GENERALES :

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique. La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription. En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission. En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
DESTINATION USA SAS a souscrit auprès de la compagnie ORUS 5 Avenue du Général de Gaulle 94160 Saint-Mandé, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle via l’assureur HISCOX.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-1 

I.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent à la vente dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale : 1° Des forfaits touristiques ; 2° Des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d’un véhicule ou d’autres services de voyage qu’elles ne produisent pas elles-mêmes. Il s’applique également aux professionnels qui facilitent aux voyageurs l’achat de prestations de voyage liées au sens de l’article L. 211-2.

II.- Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements peuvent se livrer ou apporter leur concours, dans l’intérêt général, à des opérations mentionnées au I, dès lors que celles-ci permettent de faciliter l’accueil ou d’améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d’intervention.

III.- Le présent chapitre s’applique aux personnes physiques ou morales qui émettent des bons ou coffrets permettant d’acquitter le prix de l’une des prestations mentionnées au I. Il ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la vente de ces bons ou coffrets. 

IV.- Le présent chapitre n’est pas applicable aux personnes qui ne proposent des forfaits, des services de voyage ou ne facilitent la conclusion de prestations de voyage liées qu’à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de voyageurs uniquement.

V.- Le présent chapitre ne s’applique pas aux personnes suivantes, sauf en ce qui concerne l’organisation, la vente ou l’offre à la vente de forfaits ou lorsqu’elles facilitent l’achat de prestations de voyage liées : 
1° Aux personnes physiques ou morales qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport terrestre pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs de voyageurs ;
2° Aux transporteurs aériens qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport aérien ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours de transport terrestre assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
3° Aux transporteurs ferroviaires qui n’effectuent que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou de titres de transports consécutifs incluant un parcours de transport ferroviaire et, à titre accessoire, d’autres parcours de transport terrestre ou aérien assurés par un ou plusieurs transporteurs de voyageurs ;
4° Aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle délivrée en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, lorsqu’elles ne réalisent les opérations mentionnées au 2° du I qu’à titre accessoire. Ces personnes doivent souscrire, pour la réalisation de ces opérations, une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité professionnelle et une garantie financière permettant le remboursement des fonds déposés.

Article R.211-2
I.- Constitue un service de voyage :
1° Le transport de passagers ;
2° L’hébergement qui ne fait pas partie intégrante du transport de passagers et qui n’a pas un objectif résidentiel ;
3° La location de voitures particulières, d’autres véhicules de catégorie M au sens de l’article R. 311-1 du code de la route ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/ h ou de motocyclettes au sens de l’article R. 311-1 du code de la route dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire de catégorie A conformément aux dispositions de l’article R. 221-4 de ce même code ; 
4° Tout autre service touristique qui ne fait pas partie intégrante d’un service de voyage au sens des 1°, 2° ou 3°.

II.
A.- Constitue un forfait touristique la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, si :
1° Ces services sont combinés par un seul professionnel, y compris à la demande du voyageur ou conformément à son choix, avant qu’un contrat unique incluant tous ces services ne soit conclu ;
2° Indépendamment de l’éventuelle conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, ces services sont :
a) Soit achetés auprès d’un seul point de vente et choisis avant que le voyageur n’accepte de payer ;
b) Soit proposés, vendus ou facturés à un prix tout compris ou à un prix total ;
c) Soit annoncés ou vendus sous la dénomination de “ forfait ” ou sous une dénomination similaire ;
d) Soit combinés après la conclusion d’un contrat par lequel un professionnel autorise le voyageur à choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage ;
e) Soit achetés auprès de professionnels distincts grâce à des procédures de réservation en ligne liées, lorsque le nom du voyageur, les modalités de paiement et l’adresse électronique sont transmis par le professionnel avec lequel le premier contrat est conclu à un ou plusieurs autres professionnels et lorsqu’un contrat avec ce ou ces derniers est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage.

B.-Les combinaisons de services de voyage dans lesquelles un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2°, ou au 3° du I est combiné à un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I ne constituent pas un forfait si ces derniers services :
1° Ne représentent pas une part significative de la valeur de la combinaison, ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle de la combinaison ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique, ou
2° Sont choisis et achetés uniquement après que l’exécution d’un service de voyage mentionné au 1°, au 2° ou au 3° du I a commencé.

III.- Constitue une prestation de voyage liée la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage achetés aux fins du même voyage ou séjour de vacances, couvrant au moins vingt-quatre heures ou une nuitée, ne constituant pas un forfait et entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels, si un professionnel facilite :

1° A l’occasion d’une seule visite à son point de vente ou d’une seule prise de contact avec celui-ci, le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs ou
2° D’une manière ciblée, l’achat d’au moins un service de voyage supplémentaire auprès d’un autre professionnel lorsque le contrat avec cet autre professionnel est conclu au plus tard vingt-quatre heures après la confirmation de la réservation du premier service de voyage. Lorsqu’il est acheté un seul des types de service de voyage mentionnés au 1°, au 2° ou au 3° du I et un ou plusieurs des services touristiques mentionnés au 4° du I, ceux-ci ne constituent pas une prestation de voyage liée si ces derniers services ne représentent pas une part significative de la valeur combinée des services et ne sont pas annoncés comme étant une caractéristique essentielle du voyage ou séjour de vacances ou ne constituent pas d’une manière ou d’une autre une telle caractéristique.

IV.- Pour l’application du présent chapitre, le voyageur est une personne cherchant à conclure un contrat relevant du champ d’application du présent chapitre ou ayant le droit de voyager sur la base d’un tel contrat déjà conclu. Un professionnel est une personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant du présent chapitre, qu’elle agisse en qualité d’organisateur, de détaillant, de professionnel facilitant une prestation de voyage liée ou de prestataire d’un service de voyage. Un organisateur est un professionnel qui élabore des forfaits touristiques et les vend ou les offre à la vente, directement ou par l’intermédiaire d’un autre professionnel ou encore conjointement avec un autre professionnel, ou un professionnel qui transmet les données du voyageur à un autre professionnel conformément au e du 2° du A du II. Un détaillant est un professionnel autre que l’organisateur, qui vend ou offre à la vente des forfaits élaborés par un organisateur ou des services de voyage assurés par un autre professionnel.

V.- Pour l’application du présent chapitre, on entend par :

1° Point de vente : tout site commercial, qu’il soit meuble ou immeuble, ou un site internet commercial ou une structure de vente en ligne similaire, y compris lorsque des sites internet commerciaux ou des structures de vente en ligne sont présentés aux voyageurs comme une structure unique, y compris un service téléphonique ;
2° Support durable : tout instrument permettant au voyageur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées ;
3° Circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Article R.211-3
I – Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l’élaboration d’une prestation de voyage liée ou d’une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s’il n’est pas établi dans un Etat membre mais dirige par tout moyen ces activités vers la France, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur :
1° Ne bénéficiera d’aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits touristiques et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service ; et
2° Bénéficiera d’une protection contre l’insolvabilité conformément à l’article L. 211-18. Afin de se conformer au présent I, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire fixé par voie réglementaire ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires, il fournit les informations qui y figurent.

II.- Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s’est pas conformé aux exigences énoncées au I du présent article et au 1° du II de l’article L. 211-18, les droits et obligations prévus aux articles L. 211-11, L. 211-14 et L. 211-16 à L. 211-17-1 s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée.
III.- Lorsqu’une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d’un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
Article R.211-8 L’organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d’un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l’organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Article R.211-9
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat et ne peuvent pas être modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L’organisateur ou le détaillant communique toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat. Si l’organisateur ou le détaillant n’a pas satisfait aux obligations d’information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires avant la conclusion du contrat, le voyageur n’est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts. La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information énoncées aux articles L. 211-8 et L. 211-10 incombe au professionnel.

Article R.211-10
Les contrats sont formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, sont lisibles. Lors de la conclusion du contrat, ou dans les meilleurs délais par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat a été conclu en la présence physique et simultanée des parties. En ce qui concerne les contrats hors établissement définis à l’article L. 221-1 du code de la consommation, un exemplaire ou la confirmation du contrat est fournie au voyageur sur support papier ou, moyennant l’accord de celui-ci, sur un autre support durable. Le contrat ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations mentionnées à l’article L. 211-8, et les informations complémentaires portant notamment sur les exigences particulières du voyageur que l’organisateur ou le détaillant a acceptées, les coordonnées complètes du représentant local de l’organisateur ou du détaillant et de son garant ainsi que des mentions obligatoires, fixées par voie réglementaire. Ces informations sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. En temps utile avant le début du voyage ou du séjour, l’organisateur ou le détaillant remet au voyageur les reçus, bons de voyage et billets nécessaires, les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

Article R.211-11
Le voyageur peut, moyennant un préavis raisonnable adressé à l’organisateur ou au détaillant sur un support durable avant le début du voyage ou du séjour, céder le contrat à une personne satisfaisant à toutes les conditions applicables à ce contrat. Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur ou le détaillant informe le cédant des coûts réels de la cession. Ces coûts ne sont pas déraisonnables et n’excèdent pas le coût effectivement supporté par l’organisateur ou par le détaillant en raison de la cession du contrat. L’organisateur ou le détaillant apporte au cédant la preuve des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires occasionnés par la cession du contrat.

Article R.211-12
Après la conclusion du contrat, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité et indique que le voyageur a droit à une réduction du prix. Dans ce cas, le contrat précise de quelle manière la révision du prix doit être calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution :
1° Du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie ;
2° Du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du contrat, y compris les taxes touristiques, les taxes d’atterrissage ou d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports ; ou. 3° Des taux de change en rapport avec le contrat. Indépendamment de son importance, une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur ou le détaillant la notifie de manière claire et compréhensible au voyageur, en assortissant ladite majoration d’une justification et d’un calcul, sur un support durable, au plus tard vingt jours avant le début du voyage ou du séjour. Si le contrat prévoit la possibilité d’une majoration du prix, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts mentionnés aux 1°, 2° et 3°, qui intervient après la conclusion du contrat et avant le début du voyage ou du séjour.  

Article R.211-13
L’organisateur ou le détaillant ne peut, avant le début du voyage ou du séjour, modifier unilatéralement les clauses du contrat autres que le prix conformément à l’article L. 211-12, à moins que :
1° L’organisateur ou le détaillant se soit réservé ce droit dans le contrat ;
2° La modification soit mineure ; et
3° L’organisateur ou le détaillant en informe le voyageur d’une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. Lorsque, avant le départ, le respect d’un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d’un événement extérieur qui s’impose à l’organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d’accepter la modification proposée par l’organisateur ou le détaillant.

Article R.211-14
I.- Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.- Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.- L’organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n’est pas tenu à une indemnisation supplémentaire, si :
1° Le nombre de personnes inscrites pour le voyage ou le séjour est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que le vendeur notifie la résolution du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard : -vingt jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ; -sept jours avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ; -quarante-huit heures avant le début du voyage ou du séjour dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours ; Ou
2° L’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.

Article R.211-16
I.- Le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2° du I de l’article L. 211-1 est responsable de plein droit de l’exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service. Toutefois le professionnel peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Lorsqu’un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s’acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l’origine de l’indemnisation, de la réduction de prix ou d’autres obligations.

II.- Le voyageur informe l’organisateur ou le détaillant, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce, de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat. Le voyageur peut adresser des messages, des demandes ou des plaintes en rapport avec l’exécution du contrat directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur dans les meilleurs délais. Aux fins du respect des dates butoirs ou des délais de prescription, la date de réception, par le détaillant, des messages, demandes ou plaintes est réputée être la date de leur réception par l’organisateur.

III.- Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformément au contrat, l’organisateur ou le détaillant remédie à la non-conformité, sauf si cela est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur des services de voyage concernés. Si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité, conformément à l’alinéa précédent, le voyageur peut demander une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, des dommages et intérêts en application de l’article L. 211-17.

IV.- Sans préjudice des exceptions énoncées au III, si l’organisateur ou le détaillant ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le voyageur précise un délai si l’organisateur ou le détaillant refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution immédiate est requise.

V.- Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations appropriées, si possible de qualité égale ou supérieure à ceux spécifiés dans le contrat, pour la continuation du contrat, y compris lorsque le retour du voyageur à son lieu de départ n’est pas fourni comme convenu. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage ou séjour de qualité inférieure à celle spécifiée dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui avait été prévu dans le contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.

VI.- Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que l’organisateur ou le détaillant n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, conformément à l’article L. 211-17, une réduction de prix et en cas de dommage distinct des dommages et intérêts. S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations proposées conformément au troisième alinéa du V, le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et, en cas de dommage distinct, à des dommages et intérêts conformément à l’article L. 211-17, sans résolution du contrat. Si le contrat comprend le transport de passagers, l’organisateur ou le détaillant fournit également au voyageur, dans les cas mentionnés aux deux précédents alinéas, le rapatriement par un moyen de transport équivalent, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances de l’espèce et sans frais supplémentaires pour le voyageur.

VII.- Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l’organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l’hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. Si des durées plus longues sont prévues par la législation de l’Union européenne sur les droits des passagers applicable aux moyens de transport concernés pour le retour du voyageur, ces durées s’appliquent.

VIII.- La limitation des coûts prévue à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, telles que définies à l’article 2, point a, du règlement (CE) n° 1107/2006, aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat. L’organisateur ou le détaillant ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter la responsabilité au titre du présent article si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.

Article R.211-17
I. – Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
II.- Le voyageur a droit à des dommages et intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais.
III.- Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
IV.- Dans la mesure où des conventions internationales circonscrivent les conditions dans lesquelles une indemnisation est due par un prestataire fournissant un service de voyage qui fait partie d’un voyage ou séjour ou limitent l’étendue de cette indemnisation, les mêmes limites s’appliquent à l’organisateur ou au détaillant. Dans les autres cas, le contrat peut limiter les dommages et intérêts à verser par l’organisateur ou le détaillant, pour autant que cette limitation ne s’applique pas aux préjudices corporels ni aux dommages causés intentionnellement ou par négligence et qu’elle ne représente pas moins de trois fois le prix total du voyage ou séjour.
V.- Les droits à indemnisation ou à réduction de prix prévus par le présent code ne portent pas atteinte aux droits des voyageurs au titre du règlement (CE) n° 261/2004, du règlement (CE) n° 1371/2007, du règlement (CE) n° 392/2009, du règlement (UE) n° 1177/2010, du règlement (UE) n° 181/2011 et des conventions internationales. Les voyageurs ont le droit d’introduire des réclamations au titre du présent code et desdits règlements et conventions internationales. L’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu du présent code et l’indemnisation ou la réduction de prix octroyée en vertu desdits règlements et conventions internationales sont déduites les unes des autres pour éviter toute double indemnisation.
VI.- Le délai de prescription pour l’introduction des réclamations au titre du présent article est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.

Article R.211-18
I.- Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 211-1 sont immatriculées au registre mentionné à l’article L. 141-3.
II.- Afin d’être immatriculées, ces personnes doivent : 1° Justifier, à l’égard des voyageurs, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, des prestations de voyage liées et de ceux des services mentionnés au 2° du I de l’article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport, sauf lorsque les forfaits touristiques et services de voyage sont achetés en vertu d’une convention générale conclue pour l’organisation d’un voyage d’affaires. Cette garantie doit résulter de l’engagement d’un organisme de garantie collective, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement. Si une prestation de transport est incluse, la garantie doit couvrir les frais de rapatriement éventuel vers le lieu de départ ou à un autre lieu décidé d’un commun accord par les parties contractantes. Le remboursement peut être remplacé, avec l’accord du voyageur, par la fourniture d’une prestation différente en remplacement de la prestation prévue. La prestation proposée par l’organisme de garantie financière ne requiert pas l’accord exprès du voyageur, dès lors que sa mise en œuvre n’entraîne qu’une modification mineure du contrat et que le voyageur en est informé de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable ; 2° Justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

III.- Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes à la condition que ces dernières satisfassent aux obligations mentionnées aux I et II.

Article R.211-23
I.- Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait : – de se livrer ou d’apporter son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter ou en ayant cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; – d’exercer les fonctions de représentant légal ou statutaire d’une personne morale qui se livre ou apporte son concours à l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 lorsque cette personne morale ne respecte pas ou a cessé de remplir les conditions prévues au présent chapitre ; – pour toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au I de l’article L. 211-18, de prêter son concours à la conclusion d’un contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation sans justifier du mandat, de l’assurance et de la garantie financière prévus à l’article L. 211- 24 du présent code. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement exploité par les personnes condamnées.

II.- Lorsqu’une personne physique ou morale réalise l’une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 sans respecter les conditions prévues au présent chapitre, le représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été dûment constatée peut ordonner par décision motivée la fermeture à titre provisoire de l’établissement dans lequel ont été réalisées lesdites opérations, après que la personne physique ou le représentant de la personne morale a été mis en mesure de présenter ses observations. Il en avise sans délai le procureur de la République. En cas d’inexécution de la mesure de fermeture, il peut y pourvoir d’office. Toutefois, cette fermeture provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de six mois. La mesure de fermeture provisoire est levée de plein droit en cas de classement sans suite de l’affaire par le procureur de la République, d’ordonnance de non-lieu rendue par une juridiction d’instruction ou lors du prononcé du jugement rendu en premier ressort par la juridiction saisie.

III.- Tout manquement à la section 2 du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 du même code.

FORMULAIRE D’INFORMATION STANDARD POUR LES CONTRATS DE VOYAGE A FORFAIT

La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. Yucaipa
Voyages, nom commercial de la société Destination USA, et le cas échéant le détaillant, sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Yucaipa Voyages dispose d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait,
d’assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.

Droits essentiels au titre de la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
Le vendeur, et le cas échéant le détaillant, sera/seront responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le
détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibilité est
explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix
dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à
une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs ont le droit d’obtenir le remboursement et un
dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple
s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution appropriés et
justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront être
proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne
sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable après
le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti. Yucaipa Voyages a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST travel. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cette entité (APST, 15 Avenue Carnot 75017 PARIS)
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Yucaipa Voyages

Site internet sur lequel la Directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national  peut être consultée :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

 

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